Constitution
Préambule
Nous, peuple de la République de Novarra, en ce jour solennel, affirmons notre indépendance après de longues semaines de guerre civile menant à la Victoire Novarienne. Nous affirmons également notre engagement envers les principes de Liberté, Égalité, Technologie, et Avenir. Nous constituons la présente Constitution pour garantir les droits et les libertés de tous nos citoyens, établir une gouvernance démocratique et équitable, et promouvoir le bien-être commun. Le but étant de vivre indépendamment dans nos valeurs.
Considérant que les Institutions de la République de Novarra doivent être perfectionnées, aussi bien pour répondre aux nécessités d'une bonne administration du Pays que pour satisfaire les besoins nouveaux suscités par l'évolution sociale de sa population. Nous avons résolu de doter l'État d'une nouvelle Constitution, laquelle, de par Notre volonté souveraine, sera désormais considérée comme loi fondamentale de l'État et ne pourra être modifiée que dans les termes que Nous avons arrêtés.
Titre I : La République – Les pouvoirs publics
Article 1
La République de Novarra est un État souverain et indépendant.
Le territoire de la République de Novarra est inaliénable.
Article 2
Le principe du gouvernement est la république démocratique et constitutionnelle.
La République de Novarra est un État de droit attaché au respect des libertés, droits fondamentaux et du respect de la démocratie.
Article 3
Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Président de la République.
Article 4
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement.
Article 5
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Article 6
La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.
Article 7
Le drapeau de la République de Novarra est le drapeau tricolore jaune, blanc, rouge ayant un circuit imprimé en son centre blanc.
Le circuit imprimé étant un emblème technologique de la République de Novarra.
Article 8
La langue française est la langue officielle de l'État.
Article 9
La République de Novarra est un pays Laïc portant le respect sur l’ensemble des religions exprimées par la Loi.
Article 10
La devise de la République de Novarra est : "Liberté, Égalité, Technologie, Avenir."
Article 11
L'hymne national est : "Vers l'infini."
Titre II : Les Libertés et droits fondamentaux
Article 12
Les novarriens sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.
Article 13
La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité.
La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité, acquise par naturalisation, peut être retirée.
La perte de la nationalité novarrienne dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.
Article 14
La liberté et la sûreté individuelles sont garanties.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.
Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire.
Article 15
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines.
Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est abolie.
Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
Article 16
Le domicile est inviolable.
Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.
Article 17
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.
Article 18
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer.
Article 19
La propriété est inviolable.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.
Article 20
La liberté du travail est garantie.
Son exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux novarriens pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.
Article 21
Les novarriens ont droit à l'aide de l'État en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.
Article 22
Les novarriens ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.
Article 23
Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l'action syndicale.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 24
Les novarriens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable.
Cette liberté ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.
Article 25
La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.
Article 26
Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.
Article 27
L'étranger jouit dans la République des droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux. La loi règlemente les droits publics et privés pour les étrangers.
Titre III : Le Domaine Public, les Finances Publiques
Article 28
Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l'État, de la Région ou de la Commune, selon le cas.
La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.
Article 29
Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l'État ne sont aliénables que conformément à la loi.
Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont l'État détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi.
Article 30
Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de l'État.
Article 31
Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la République de Novarra.
Article 32
Le budget national exprime la politique économique et financière de la République de Novarra.
Article 33
Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.
Article 34
Le budget est fixe.
Une fois adopté, le budget, annuel, ne pourra pas être modifié.
Article 35
Le contrôle de la gestion financière est assuré par un Service National Novarrien de Gestion des Comptes.
Ce dernier est attaché auprès du Premier Ministre et du ministère ou sous-ministère correspondant.
Titre IV : Le Gouvernement
Article 36
Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement.
Il est nommé pour un mandat de maximum six mois.
La nomination s’effectue par le Président de la République prenant en compte la majorité obtenue au Parlement.
Article 37
Le Premier Ministre nomme des Ministres et des Sous-Ministres en prenant en compte l’avis du Peuple.
Article 38
Le Gouvernement peut être dissous par une Pétition Publique.
Pour que la dissolution soit effectuée, il faut que plus de la moitié des citoyens ai signés cette Pétition Publique.
L’action de la Pétition est immédiate.
Article 39
Le Premier Ministre peut effectuer plusieurs mandats tout comme les Ministres et Sous-Ministres.
Article 40
Tous les Samedis une semaine sur deux, le Conseil National composé du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres, des Sous-Ministres et des postes gouvernementaux, se réunit.
Au cours de ce Conseil National, des décisions peuvent être prise telles que la nomination de Conseiller National ou de Conseiller Régional.
Article 41
Le Gouvernement doit la transparence auprès du Peuple via le Parlement.
Au début de chaque mois, le Gouvernement doit effectuer auprès du parlement un Bilan de la politique menée.
Article 42
Le Gouvernement est maître de ses actes et est responsable devant le Peuple.
Titre V : Le Parlement
Article 43
En République de Novarra, le Parlement est l’Assemblée Générale.
Article 44
L’assemblée Générale est composée de 59 députés élus à la proportionnelle comme établis par la Loi.
Article 45
L’Assemblée Générale est la Maison du Peuple.
Le respect y doit être conduit de façon très ferme.
Article 46
Le Règlement de l’Assemblée Générale est la Loi de l’Assemblée Générale auquel toutes personnes prenant siège dans l’hémicycle doit se soumettre.
Article 47
Aucun public autre que des parlementaires n’est accepté à participer dans l’hémicycle.
Un flux visuel et audio sont publiés de sorte à ce que le Peuple puisse voir ce qu’il se passe au sein de l’Assemblée Générale.
Article 48
Les membres du l’Assemblée Générale n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l'autorisation de la majorité des députés présent lors de la séance, être poursuivis ni arrêtés au cours d'une séance en raison d'une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.
Article 49
L’Assemblée Générale nouvellement élue se réunit le deuxième mercredi après les élections pour élire son bureau. Le député le plus âgé préside cette séance.
Article 50
L’Assemblée Générale doit se réunir au minimum toutes les semaines, le Mercredi ou le Samedi en fonction de la décision de la Présidence de l’Assemblée Générale.
Article 51
Les trois quarts de l’Assemblée Générale peuvent demander une séance extraordinaire. Celle-ci est effectuée le mercredi ou le samedi le plus proche suivant la reconnaissance par le Premier Ministre.
Article 52
Les membres du Bureau de l’Assemblée Générale, dont le Président de l’Assemblée Générale et les Vice-Présidents de l’Assemblée Générale, sont fixés par le Règlement de l’Assemblée Générale.
Article 53
Les députés, Premier Ministre, Ministres, Sous-Ministres, Membres du Gouvernement, Membres du Bureau de l’Assemblée Générale ont une place nominative fixe jusqu’à la fin de l’exercice de leur fonction.
Nul ne peut emprunter le siège d’un autre membre de l’hémicycle.
Article 54
Les projets de loi ou les amendements doivent être apportés par n’importe quel député, peu importe ses fonctions.
Le député menant le projet de loi ou d’amendement doit se signaler auprès du Président de l’Assemblée Générale.
Ce dernier prévoit à l’ordre du jour de la prochaine séance la prise de parole publique du député concernant son projet de loi ou d’amendement.
S’en suit des débats puis un vote. Cet alinéa peut être appliqué sur plusieurs séances en fonction du poids que représente le projet de loi ou d’amendement.
Article 55
Une fois un projet de loi ou d’amendement voté, selon la Loi démocratique, il doit être envoyé auprès du Président de la République qui a un délais de 5 jours pour publier la loi au Journal Officiel de la Présidence de la République de Novarra (JOPRN), permettant ainsi l’application au lendemain de sa publication au JOPRN.
Article 56
Le Parlement vote le Budget annuel en octobre de l’année qui précède l’année étudiée.
Le Budget est élaboré par le Gouvernement en tenant compte des débats effectués à l’Assemblée Générale.
Le budget peut être modifié par le Parlement avant le vote final.
Le 31 octobre, le budget doit être finalisé puis envoyé au Président de la République.
Titre VI : Le Président de la République
Article 57
Le Président de la République de Novarra est élu pour un mandat d’un an au suffrage universel direct.
La Loi démocratique explicite les caractéristiques du vote.
Article 58
Le Président de la République doit la représentativité internationale du pays.
Article 59
Le Président de la République doit écouter le Peuple et peut, par conséquent, envoyer une modification de la Présente Constitution au Référendum National Constitutionnel (RNC).
Article 60
La Loi de la Présidence de la République forme les fonctions du Président de la République.
Cette loi est modifiable par le Parlement pendant deux mois après l’élection.
Au-delà de deux mois, la Loi de la Présidence de la République n’est pas modifiable est doit être appliquée par le Président de la République.
Article 61
Le Président de la République peut démissionner de ses fonctions par un Communiqué d’Importance Nationale publié par le Gouvernement.
Après sa démission le Président de la République doit dissoudre de façon exceptionnelle le Parlement et le Gouvernement.
Article 62
Le Président de la République a le pouvoir de dissoudre le Parlement au-delà de 3 mois de mandat.
Article 63
Le Président de la République ne peut pas dissoudre le Gouvernement sauf en cas d’application de l’article 61 de la Présente Constitution.
Article 64
Le Président de la République est le Chef des Armées.
Article 65
Le Président de la République est le Chef National des Régions.
Un Loi de la Présidence de la République prévoit l’autorité du Président de la République.
Titre VII : Les Gouvernements Régionaux
Article 66
La République de Novarra est composée de 4 Régions : la Région de Salarmo, la Région de Varrina, la Région de Norlot et la Cité-Région de Nova.
Ces Régions sont des Gouvernements dépendants du Gouvernement et du Parlement.
Ces Régions sont définies dans la Loi Des Régions.
Article 67
Les Gouvernements Régionaux dont composés d’un Chef de Région élu au suffrage universel direct régional.
Le mandat d’un Chef de Région dure 2 ans, non renouvelables.
Article 68
Le Chef de Région s’entoure des Conseillers Régionaux de son Gouvernement régional pour appliquer la Loi à la Région.
Article 69
Les Gouvernements régionaux sont principalement des Gouvernements de gestion financière locale.
Les Gouvernements régionaux doivent maintenir le bon fonctionnement des services publics.
Titre VIII : Les Villes
Article 70
Les Villes sont des parties de Territoire présentes au sein d’une Région.
Article 71
L’Institution qu’est la Ville est centralisée dans une Mairie.
Article 72
Au sein de cette Mairie est présent un Maire, élu au suffrage universel direct des habitants de la Ville ainsi que ses Conseillers de Villes élus également comme étant proposé par le Candidat Maire.
La Loi Démocratique prévoit cette élection.
Article 73
Les Mairies sont basées sous l’autorité des Régions.
Article 74
Les Mairies doivent appliquer la Loi à l’échelle locale.
Article 75
Les Mairies sont dépendantes du Gouvernement Régional auquel elles en dépendent.
Titre IX : La Justice
Article 76
La Justice est principalement définie par la Loi Justice.
Article 77
Le Ministre de la Justice est le Maître de la Justice.
Article 78
La Maître de la Justice doit attribuer la Médaille de Justice aux Avocats, Juges et aux autre fonctions de la vie judiciaire.
La Loi Justice prévoit l’attribution des Médailles de Justice.
Article 79
Au cour de leur mandats le Président de la République, le Premier Ministre, le Maître de la Justice et les Chefs de Régions ne peuvent pas subir un jugement quel qu’il soit.
Titre X : Révision de la Constitution
Article 80
La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune mesure de suspension.
Article 81
La révision totale ou partielle de la Présente Constitution est soumise au vote du Peuple par Référendum National comme exprimé dans la Présente Constitution.
Article 82
Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.
La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.
Article 83
Les lois et règlements actuellement en vigueur demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution.
Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible, avec cette dernière.
Titre XI : Dispositions Finales
Article 84
La Présente Constitution doit être promulguée par le Président de la République sous 5 jours.
Article 85
La Présente Constitution s’applique à toutes personnes présentes sur le territoire novarrien : aux citoyens novarriens tout comme aux étrangers.